www.Droit-Afrique.com aux requérants avec diligence dans le même délai. Les autorisations sont personnelles et incessibles. Elles sont publiées au journal officiel de même que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés. Section 2 - Service universel et services obligatoires Art.9.- Service universel 1) Sont définis comme service universel des services de télécommunications du champ des services téléphoniques et d’exploitation de réseaux ouverts au public ainsi que les services qui se trouvent dans une relation directe avec les services précités qui sont considérés comme indispensables au public au titre d’une desserte de base. 2) Un décret en conseil des Ministres définira les modalités particulières de fourniture du service universel en précisant notamment : • les services de télécommunications conformément à l’alinéa ci-dessus ; • la densité de desserte minimale ; • la qualité de service minimal ; • les règles de définition et d’adaptation du prix ; • les dispositions concernant sa compensation, le cas échéant. Art.10.- Annuaire et service de renseignements Le détenteur d’une autorisation de fourniture de services téléphoniques au public est tenu de mettre à la disposition : • des autres opérateurs autorisés de services téléphoniques au public à un prix reflétant les coûts de la mise à disposition, • de toute autre personne contre une rémunération adéquate, des données sur la clientèle en respectant la réglemen- Loi sur les télécommunications Togo tation relative à la protection des informations personnelles en vue de permettre la fourniture d’un service de renseignements et /ou d’édition d’un annuaire : adresse et numéro de téléphone. Art.11.- Moyens d’appel de secours Le détenteur d’une autorisation de fourniture de services téléphoniques au public est tenu de mettre gratuitement à la disposition de chaque utilisateur des moyens d’appel de secours. Les moyens d’appel de secours mis à disposition dans les cabines publiques doivent être faciles à manipuler. Section 3 - Réseaux et services libres Art.12.- Conditions d’établissement Les réseaux internes et les réseaux indépendants qui n’empruntent pas le domaine radioélectrique ainsi que les services de télécommunications autres que ceux visés à l’article 5 alinéa b) sont établis librement sous réserve : • a) de l’application de conditions générales nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l’article 4 de la présente loi. Ces conditions générales sont fixées par l’Autorité de réglementation ; • b) du respect des dispositions de la présente loi, et particulièrement de celles relatives à l’utilisation des fréquences radioélectriques. Art.13.- Déclarations La fourniture, la modification ou la cessation des services de télécommunications doivent faire l’objet d’une déclaration par écrit à l’Autorité de réglementation au moins un mois avant. 6/19

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