www.Droit-Afrique.com Togo Le contenu de cette déclaration est déterminé par l’Autorité de réglementation qui publie régulièrement l’essentiel des déclarations déposées. Section 4 - Interconnexion Art.14.- Interconnexion de réseaux 1) Les opérateurs de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion des titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article 5 de la présente loi ainsi que des fournisseurs de services de télécommunications. 2) La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur d’une part, et des capacités de l’opérateur à la satisfaire d’autre part. Le refus d’interconnexion est motivé. 3) Un décret détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion doivent satisfaire. 4) Les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article 5 ci-dessus sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Autorité de réglementation. 5) Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants. Art.15.Nature d’interconnexion des Loi sur les télécommunications conventions L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion. Elle est communiquée, dès sa signature, à l’Autorité de réglementation qui l’examine et l’inscrit dans le registre des télécommunications. Art.16.- Modification des conventions d’interconnexion Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, leur demander de modifier leur convention d’interconnexion dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion est réputée contenir les modifications demandées par l’Autorité de réglementation. Celle-ci peut procéder à des contrôles de vérification. L’Autorité de réglementation dispose d’un délai de six mois à compter de la réception des conventions d’interconnexion pour demander leur modification. A l’expiration de ce délai, aucune modification ne peut être exigée. Art.17.- Litiges relatifs à l’interconnexion 1) En cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de télécommunications, l’Autorité de réglementation peut être saisie du différend par l’une ou l’autre des parties. 2) L’Autorité se prononce dans un délai d’un mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations. Sa dé- 7/19

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