CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TRAITEMENTS
Article 34 :
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des
dispositions des lois relatives à la presse écrite, en ligne ou au secteur de
l’audiovisuel et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de
réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les
atteintes à la vie privée, au droit à l’image, à la présomption d’innocence et à la
réputation des personnes physiques.
Lorsque le droit de réponse est exercé à propos d’informations publiées en ligne,
un lien technique entre l’information d’origine et celle relevant du droit de
réponse est établi, de manière explicite, pour que tout lecteur puisse prendre
connaissance des deux informations à la fois.
Article 35 :
Seuls peuvent procéder aux traitements de données à caractère personnel
relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté conformément aux
articles 30 et 31 ci-dessus:
- les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs
attributions légales ;
- les personnes morales gérant un service public, après avis conforme de
l’autorité de protection ;
- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions
qui leur sont confiées.
Article 36 :
Les traitements de données à caractère personnel effectués à des fins de
recherche dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité de contrôle
après avis conforme du Comité d’éthique pour la recherche en santé.
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des
professions de santé peuvent transmettre, à des fins de recherche de santé
autorisées, conformément à l’article 31 ci-dessus, les données à caractère
personnel qu’ils détiennent, sauf opposition de la personne concernée.
18