Article 37 :
Lorsque les données à caractère personnel permettent l’identification directe ou
indirecte des personnes concernées, elles sont anonymisées autant que possible
avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données
est associé à des études de pharmacovigilance menées avec l’accord des
personnes concernées, ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre
d’études coopératives nationales ou internationales et qu’il est impossible de
réaliser la finalité des recherches avec des données anonymisées.
Il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l’exige avec le
consentement de la personne.
En tout état de cause, la présentation des résultats de la recherche ne doit, en
aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes
concernées dont les résultats sont présentés sous forme agrégée.
Les données de santé permettant l’identification directe ou indirecte des
personnes physiques doivent être hébergées sur le territoire national sauf
dérogation prévue à l’article 56 de la présente loi.
Article 38 :
La demande d’autorisation comporte la justification scientifique et technique de
la dérogation prévue à l’article 37 ci-dessus.
Les données individuelles transmises ne peuvent être conservées sous une forme
permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées au-delà
de la durée nécessaire à la recherche, sauf autorisation motivée de l’autorité de
contrôle donnée après avis du Comité d’éthique pour la recherche en santé.
Article 39 :
Les données à caractère personnel sont reçues par le responsable de la recherche
désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en
œuvre leur traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations,
notamment à leur confidentialité, ainsi qu’à la sécurité de leur traitement et au
respect de la finalité de celui-ci.
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