documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ; - communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tels qu’ils étaient au moment où la demande a été formulée ou qui ne les présentent pas sous une forme directement intelligible. Article 68 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs, pour le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la présente loi. Article 69 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs, pour le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité desdites données, notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés. La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, pour le fait de communiquer à des tiers non autorisés ou d’accéder intentionnellement sans autorisation ou de façon illicite à des fichiers contenant des données à caractère personnel. Article 70 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement une amende allant de cinq millions (5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs, pour détournement de finalité d’une collecte ou d’un traitement de données à caractère personnel. Article 71 : 32

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents