24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en uvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. 503 Article 92 : L'autorisation peut être renouvelée après une demande des responsables du traitement. Article 93 : La demande d'autorisation d'interconnexion ainsi que les autorisations d'interconnexion sont inscrites sur le répertoire des traitements des données à caractère personnel mis à la disposition du public. Section II : Du transfert des données à caractère personnel Article 87 : En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par les articles 85 et 86, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande ou après consultation de la Commission. Article 88 : Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application des dispositions du Code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. Chapitre VI : De l'interconnexion et du transfert des données à caractère personnel Section I : De l'interconnexion des données à caractère personnel Article 89 : L'interconnexion des systèmes d'information visés à l'article 52 de la présente loi relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l'objet d'une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Il en est de même pour les traitements mis en uvre par l'Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l'administration électronique. L'interconnexion de fichiers relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de la Commission. Article 90 : L'interconnexion des systèmes d'information doit permettre d'atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de mesures de sécurité appropriées et doit tenir compte du principe de pertinence des données faisant l'objet de l'interconnexion. Article 91 : La demande d'autorisation d'interconnexion prévue à l'article 52 comprend toute information sur : - la nature des données à caractère personnel relative à l'interconnexion ; - la finalité pour laquelle l'interconnexion est considérée nécessaire ; - la durée pour laquelle l'interconnexion est permise ; - le cas échéant, les conditions et les termes au regard de la protection la plus efficace des droits et des libertés et notamment du droit à la vie privée des personnes concernées ou des tiers. Article 94 : Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un autre Etat que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel s'assure et publie la liste des Etats qui garantissent un niveau de protection suffisant à l'égard de tout transfert des données à caractère personnel. Article 95 : Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 99 ci-dessous si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : - à la sauvegarde de la vie de cette personne ; - à la sauvegarde de l'intérêt public ; - au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; - à la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; - à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; - à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers. Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 94 ci-dessus, par décision de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné à l'article 55 ci-dessus, par décret pris après avis motivé et publié de la Commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. La Commission porte à la connaissance des autres Etats, les décisions d'autorisation de transfert des données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos