504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Article 96 : Si la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel a constaté qu'un Etat n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert personnel, elle délivre un récépissé avec mention de l'interdiction de procéder au transfert des données. A cet effet, elle en informe sans délai les autorités officielles et le public. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée en application des articles 52 ou 53 ci-dessus et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission délivre le récépissé et enjoint au responsable du traitement, selon les cas, de suspendre ou d'annuler le transfert des données. Si la Commission constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé assure désormais un niveau de protection suffisant, elle notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Chapitre VII : Du contrôle et des sanctions administratives Section I : Du contrôle de la mise en uvre des traitements Article 97 : Les membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ainsi que les agents de service assermentés visés à l'article 36 ci-dessus ont accès, dans les conditions prévues par le Code civil, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en uvre d'un traitement des données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le Procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. Article 98 : En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du Président du tribunal dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. Ce magistrat est saisi à la requête du Président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions du Code Civil. Article 99 : Les membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel et les agents mentionnés à l'article 97 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, demander la transcription de tout traitement dans des documents appropriés directement utilisables pour les besoins du contrôle. Ils peuvent être assistés par des experts choisis par la Commission. Article 100 : Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application des articles précédents. 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 Section II : Des sanctions prononcées par la Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel Article 101 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel peut prononcer les mesures suivantes : - un avertissement à l'égard du responsable du traitement ne respectant pas les obligations découlant de la présente loi ; - une mise en demeure de faire cesser les manquements constatés dans le délai qu'elle fixe. Article 102 : Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel peut prononcer à son encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes : - le retrait provisoire pour une durée de trois (3) mois à l'expiration de laquelle, le retrait devient définitif ; - une amende pécuniaire d'un (1) million à cent (100) millions de Francs CFA. Le recouvrement des pénalités se fait conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat. Article 103 : En cas d'urgence, lorsque la mise en uvre d'un traitement ou l'exploitation des données personnelles traitées entraîne une violation de droits et libertés, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, après procédure contradictoire, peut décider : - l'interruption de la mise en uvre du traitement pour une durée maximale de trois (3) mois ; - le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de 3 mois ; - l'interdiction temporaire ou définitive d'un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. Article 104 : Les sanctions prévues à l'article 101 de la présente loi sont prononcées sur la base d'un rapport établi au nom de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, par la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la Commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. La Commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l'insertion des autres sanctions qu'elle prononce dans cette publication, journaux et supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Article 105 : Le montant de la sanction pécuniaire prévue au présent article est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Lors du premier manquement, il ne peut excéder 98.400.000 de francs CFA. En cas de récidive dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300.000.000 de francs CFA ou, s'agissant d'une

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