LE DROIT D'AUTEUR - TITRE III CHAPITRE 2 Droits d'auteur Droits moraux CHAPITRE 1 Droits patrimoniaux Art. 28. - Sous réserve des dispositions des articles 33 à 36, l'auteur d'une œuvre protégée a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes suivants: reproduire l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de films cinématographiques ou de phonogrammes, par tous les moyens qui permettent de la communiquer au public; mettre en circulation J'œuvre ainsi reproduite et notamment représenter ou exécuter publiquement la reproduction réalisée par film ou phonogramme; faire une traduction, une adaptation, un arrangement ou toute autre transformation de l'œuvre; communiquer l'œuvre au public par représentation, exécution ou récitation par quelque moyen ou procédé que ce soit, y compris la radiodiffusion sonore ou visuelle; communiquer publiquement l'œuvre radiodiffusée ou télévisée par fil, par haut-parleurs ou par tout autre procédé au moyen de transmission de son ou d'image, quel que soit le lieu de réception de la communication. Art. 29. - L'accomplissement par un tiers d'un des actes ci-dessus ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable, formelle et par écrit de l'auteur. Toute reproduction ou représentation, partielle ou intégrale, faite sans l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou la transformation. Art. 30. - Les auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques ont, nonobstant toute cession de J'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de la vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée pour ce dernier. Cette disposition ne s'applique ni aux œuvres d'architecture, ni aux œuvres des arts appliqués. Après le décès de J'auteur ce droit de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les dispositions prévues à l'article 6I. Les conditions de l'exercice de ce droit seront déterminées par des textes subséquents. CONGO - LOIS ET TRAITES JUIN 1983 Texte 1-01. page 4 Art. 31. - L'auteur peut divulguer son œuvre, revendiquer la paternité de son œuvre, défendre son intégrité et exiger que son nom soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes mentionnés à l'article 28. Sauf lorsque l'œuvre est incidemment ou accidentellement incluse dans les reportages d'événements d'actualité par radiodiffusion, l'auteur peut s'opposer à toute déformation, mutilation, modification 'ou à toute atteinte à l'œuvre lorsque ces actes sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Art. 32. - Les droits mentionnés à l'article 31 sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils sont transmissibles à cause de décès aux héritiers de l'auteur, qui les exercent même après extinction des droits patrimoniaux déterminés à l'article 28. CHAPITRE 3 Limitations générales Art. 33. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur. 1. S'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement: a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle œuvre exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui l'utilise; b) insérer des citations d'une telle œuvre dans une autre œuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu'elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que la source et le nom de l'auteur de l'œuvre citée soient mentionnés dans l'œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse; c) utiliser l'œuvre à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou visuels dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans le but d'enseignement l'œuvre radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de formation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que CG

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