LE DROIT D'A UTEUR - LOIS ET TRAITÉS JUIN 1983 ------------------------------------- la source et le nom de l'auteur de l'œuvre utilisée soient mentionnés dans la publication, l'émission de radiodiffusion ou l'enregistrement. 2. S'agissant d'un article d'actualité économique, politique ou religieuse, publié dans les journaux ou recueils périodiques, ou d'une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, reproduire un tel article ou une telle œuvre dans la presse, la communiquer au public, sous réserve que la source de l'œuvre soit clairement indiquée lorsqu'elle est ainsi utilisée. Toutefois, de telles utilisations ne sont pas licites si cet article, lors de sa publication, ou cette œuvre radiodiffusée, lors de sa radiodiffusion, est accompagné de la mention expresse que de telles utilisations sont interdites. 3. Reproduire ou rendre accessible au public, dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre, toute œuvre qui peut être vue ou entendue à l'occasion de comptes rendus d'événements d'actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie ou par voie de communication au public. 4. Reproduire, en vue de la cinématographie ou de la télévision, et communiqué au public, des œuvres d'an et d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, ou dont l'inclusion dans un film ou dans l'émission n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal. 5. Reproduire par un procédé photographique ou analogue une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, déjà licitement rendue accessible au public, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, une institution scientifique ou un établissement d'enseignement, à condition que cette reproduction et le nombre d'exemplaires soient limités aux besoins de leurs activités et pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 6. Reproduire par voie de presse ou communiquer au public: a) tout discours politique ou discours prononcé dans les débats judiciaires, b) toute conférence, allocution, sermon ou autre œuvre de même nature prononcés en public, sous réserve que cette utilisation soit faite exclusivement dans un but d'information d'actualité, l'auteur conservant toutefois le droit de réunir en recueil de telles œuvres. CG CHAPITRE 4 Enregistrements éphémères Art. 34. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, l'organisme de radiotélévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une radiodiffusion différée par des nécessités horaires ou techniques, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute œuvre qu'il est autorisé à radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai de six mois à compter de leur fabrication ou dans tout autre délai plus long auquel l'auteur aura donné son accord. Toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut être conservé dans les archives officielles lorsqu'il présente un caractère exceptionnel de documentation. Demeure réservée l'application des dispositions de l'article 31. CHAPITRE 5 Limitation des droits de traduction et de reproduction Art. 35. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, la traduction d'une œuvre en français et la publication de cette traduction sur le territoire de la République populaire du Congo, en vertu d'une licence accordée par l'autorité compétente, sont licites même en l'absence de l'autorisation de l'auteur. Art. 36. - Nonobstant les dispositions de l'article 28, la reproduction d'une œuvre et la publication d'une édition déterminée de cette œuvre sur le territoire de la République populaire du Congo, en vertu d'une licence accordée par l'autorité compétente, est licite même en l'absence de J'autorisation de l'auteur. CHAPITRE 6 Titularité des droits d'auteur Art. 37. - Les droits protégés par la présente loi appartiennent à titre originaire à l'auteur ou aux auteurs qui ont créé l'œuvre. L'auteur d'une œuvre est, sauf preuve contraire, celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Art. 38. - L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusive et opposable à tous. CONGO - Texte 1-01, page 5

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