ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES
OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MOTOC
(Traduction)
1. Je souscris au constat de violation de l’article 10 de la Convention
auquel est parvenue la majorité en l’espèce. Dans le même temps, étant donné
que la Cour relève au paragraphe 43 de son arrêt que des « stéréotypes
regrettables visant les femmes de pouvoir » ont été utilisés dans les
caricatures litigieuses, je pense qu’il est nécessaire de saisir cette occasion
pour aborder la question de la violence à l’égard des femmes en politique, en
ce qu’elle est nouvelle pour la Cour. Dans la présente opinion, j’exposerai la
notion (I), le cadre normatif (II) et la jurisprudence de la Cour pertinente en
la matière (III).
A. Remarques préliminaires
1. La notion
2. L’expression la plus largement utilisée dans le système des Nations
unies est celle de « violence à l’égard des femmes en politique ». Toutefois,
d’autres expressions sont parfois utilisées dans différents contextes. On parle
ainsi de « violence à l’égard des femmes en politique », de « violence et
harcèlement politiques », auxquels on a souvent recours dans certaines
régions d’Amérique latine, de « violence sexuelle fondée sur le genre dans le
cadre des élections », souvent utilisée au Kenya, ou de « violence à l’égard
des femmes dans la vie politique et publique » lorsqu’il est fait référence à la
violence à l’égard des femmes dans la vie publique de manière plus générale.
3. Dans leur rapport publié en 2017, Prévenir la violence à l’égard des
femmes dans les élections : Guide de programmation, ONU Femmes et le
PNUD définissent la violence à l’égard des femmes dans la vie politique
comme « tout acte ou menace de violence sexiste qui entraîne un préjudice
ou des souffrances physiques, sexuels, ou psychologiques pour les femmes,
qui les empêche d’exercer et de réaliser leurs droits politiques, dans la sphère
publique comme privée, y compris le droit de voter et d’occuper des fonctions
publiques, de voter en secret et de faire librement campagne, de s’associer et
de se réunir, et de jouir de la liberté d’opinion et d’expression. Une telle
violence peut être perpétrée par un membre de la famille, un membre de la
communauté ou par l’État ».
4. Selon une autre définition, énoncée dans le rapport sur la Violence
contre les femmes en politique que la Rapporteuse spéciale sur la violence
contre les femmes, ses causes et ses conséquences a présenté à l’Assemblée
générale des Nations unies, « [les violences à l’égard des femmes en
politique], qu’elles se produisent en période électorale ou hors élections,
consistent en tous actes de violence sexiste causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou
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