ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL – OPINIONS SÉPARÉES OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MOTOC (Traduction) 1. Je souscris au constat de violation de l’article 10 de la Convention auquel est parvenue la majorité en l’espèce. Dans le même temps, étant donné que la Cour relève au paragraphe 43 de son arrêt que des « stéréotypes regrettables visant les femmes de pouvoir » ont été utilisés dans les caricatures litigieuses, je pense qu’il est nécessaire de saisir cette occasion pour aborder la question de la violence à l’égard des femmes en politique, en ce qu’elle est nouvelle pour la Cour. Dans la présente opinion, j’exposerai la notion (I), le cadre normatif (II) et la jurisprudence de la Cour pertinente en la matière (III). A. Remarques préliminaires 1. La notion 2. L’expression la plus largement utilisée dans le système des Nations unies est celle de « violence à l’égard des femmes en politique ». Toutefois, d’autres expressions sont parfois utilisées dans différents contextes. On parle ainsi de « violence à l’égard des femmes en politique », de « violence et harcèlement politiques », auxquels on a souvent recours dans certaines régions d’Amérique latine, de « violence sexuelle fondée sur le genre dans le cadre des élections », souvent utilisée au Kenya, ou de « violence à l’égard des femmes dans la vie politique et publique » lorsqu’il est fait référence à la violence à l’égard des femmes dans la vie publique de manière plus générale. 3. Dans leur rapport publié en 2017, Prévenir la violence à l’égard des femmes dans les élections : Guide de programmation, ONU Femmes et le PNUD définissent la violence à l’égard des femmes dans la vie politique comme « tout acte ou menace de violence sexiste qui entraîne un préjudice ou des souffrances physiques, sexuels, ou psychologiques pour les femmes, qui les empêche d’exercer et de réaliser leurs droits politiques, dans la sphère publique comme privée, y compris le droit de voter et d’occuper des fonctions publiques, de voter en secret et de faire librement campagne, de s’associer et de se réunir, et de jouir de la liberté d’opinion et d’expression. Une telle violence peut être perpétrée par un membre de la famille, un membre de la communauté ou par l’État ». 4. Selon une autre définition, énoncée dans le rapport sur la Violence contre les femmes en politique que la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a présenté à l’Assemblée générale des Nations unies, « [les violences à l’égard des femmes en politique], qu’elles se produisent en période électorale ou hors élections, consistent en tous actes de violence sexiste causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 19

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