Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 43. - Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront interdits de
séjour que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.
ART. 44. - Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur
décision soit affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du
condamné.
Sauf disposition contraire de la loi, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra
excéder deux mois en matière de crimes ou de délits.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées
conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 5.000 à
72.000 ouguiya et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines
seulement; il sera procédé de nouveau a l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.
ART. 45. - Quand il y a lieu a restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la
partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la
Cour ou du tribunal lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la Cour ou le tribunal puisse, du
consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.
ART. 46. - L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et
aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
ART. 47. - Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après
l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces
condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies
de droit de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.
La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à
reprendre la contrainte par corps s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.
ART. 48. - En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les
biens insuffisants du condamné, Ces dernières condamnations obtiendront la préférence.
ART. 49. - Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus
solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
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