Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CHAPITRE IV- Des peines de la récidive pour crimes et délits
ART. 50. - Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive et infamante ou seulement
infamante, aura commis un second crime emportant comme peine principale la dégradation civique,
sera condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité.
Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine de travaux forcés à
temps. Si le second crime emporte les travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la
peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double.
Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime
emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort.
Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou
délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été
prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.
ART. 51. - Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année
d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa
prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine d'emprisonnement, sera
condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au
double.
Défense pourra être faite, en outre, au condamné, de paraître pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le ministre de l'Intérieur avant sa
libération.
ART. 52. - Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour
délit et qui, dans le même délai, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant
être puni de l'emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée,
commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine
d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans
toutefois qu'elle puisse dépasser double du maximum de la peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie et abus de confiance seront considérés comme étant au point de vue
de la récidive un même délit. Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.
Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses
recelées.
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