Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
SECTION V : Des crimes commis par la participation à un mouvement
insurrectionnel
ART. 94. - Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1. Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant
pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la fonction publique;
2. Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la
force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la
distribution d'ordres ou de proclamations, soit par la part de drapeaux ou autres signes de
ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3. Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des
édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La
peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des
insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.
ART. 95. - Seront punis de travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1. Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toute espèce, soit à l'aide de violences
ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres
établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2. Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou
costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes, apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un
uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis des travaux forcés à
perpétuité.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
ART. 96. - Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel
ou qui leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et
instruments de crime, ou envoyé des substances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des
intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.
SECTION VI : Dispositions diverses
ART. 97. - Sera punie en temps de guerre de travaux forcés pendant dix ans au moins et vingt ans
au plus, et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à
300.000 UM, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage,
d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités
militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 54, sera puni comme complice quiconque, autre que
l'auteur ou le complice:
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