Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 SECTION V : Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel ART. 94. - Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1. Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la fonction publique; 2. Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par la part de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel; 3. Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons. ART. 95. - Seront punis de travaux forcés à temps de dix à vingt ans les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : 1. Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toute espèce, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; 2. Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires. Si les individus porteurs d'armes, apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis des travaux forcés à perpétuité. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort. ART. 96. - Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des substances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement. SECTION VI : Dispositions diverses ART. 97. - Sera punie en temps de guerre de travaux forcés pendant dix ans au moins et vingt ans au plus, et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 30.000 à 300.000 UM, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage, d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus. Outre les personnes désignées à l'article 54, sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice: 22/93

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