Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
1. Fournira, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens
d'existence, logement, lieu de retraite ou réunion aux auteurs de crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat.
2. Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur
facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou
la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées dans l'article 435, sera puni comme receleur quiconque, autre que
l'auteur ou le complice :
1. Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le
crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit.
2. Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou
privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le
châtiment de ces auteurs.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents
ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
ART. 98. - Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un
crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités
administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou
la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des
poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres
infractions de même nature d'égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé
aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun
commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier
avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.
ART. 99. - Ceux qui seront exempts de peine par application du précédent article pourront
néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à
l'article 36.
ART. 100. - La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution
n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.
La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le
commettre, sera prononcée.
Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants
ou contondants. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets
quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou
frapper.
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