Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 139. - Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en aura fait ou tenté de faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM. Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d’années. ART. 140. - Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 UM à 40.000 UM : 1. Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en Mauritanie ou à l'étranger, avec les titres de rentes, vignettes et timbres du service des Postes et Télécommunications ou régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées; 2. Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, l'administration publique et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public; 3. Ceux qui auront fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et permettre ainsi leur réutilisation ultérieure; 4. Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par l'Office des Postes et Télécommunications, pour leur compte, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés; 5. Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par les services des Postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdits vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons ou qui en auront fait usage; 6. Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales mauritaniennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage. Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit. §3. Des faux en écriture publique ou authentique. ART. 141. - Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confiscation ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité. 32/93

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