Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 142. - Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public
qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les
circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées
par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne
l'étaient pas.
ART. 143. - Seront punis des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un
faux en écriture authentique et publique :
-
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;
soit par fabrication de convention, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans ces actes;
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment
sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de véhicules ou de journées de
présence au-delà de l'effectif, qui exagèrent des consommations ou commettent tous autres faux
dans leurs comptes.
ART. 144. - Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes
faux sera puni des travaux forcés à temps.
ART. 145. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux prévus aux articles 149 à 152, sous
réserve des dispositions de l'article 148.
§4. Du faux en écriture privée, du commerce ou de banque.
ART. 146. - Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 143, commis ou
tenté de commettre un faux en écritures privées, de commerce ou de banque, sera puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 600.000 UM.
Le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 36 pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus; il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins
et cinq ans au plus.
ART. 147. - Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce
faussée.
ART. 148. - Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ciaprès parlé.
§5. Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et
certificats
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