Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 218. - Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnés,
outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de dix jours à deux
mois.
§4. Evasion de détenus, ou de prisonniers de guerre.
ART. 219. - Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, les
commandants ou sous-ordres, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou
garnissant les postes, les gardiens, geôliers et tous les autres préposés à la conduite, au transport ou
à la garde des détenus ou prisonniers seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées
à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été ni
consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou
prisonnier. Elles seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une
abstention volontaire.
ART. 220. - Si le détenu était prévenu de délits de police ou de crime simplement infamants ou
condamné pour l'une de ces infractions, ou Si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde
ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois et
d'une amende de 5.000 à 20.000 UM et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à
trois ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre,
auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion
réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000
UM.
ART. 221. - Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner
une peine afflictive à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera, contre les préposés à la
garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une
amende de 5.000 à 40.000 UM; en cas de connivence, la réclusion.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité
ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis
d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.
ART. 222. - Si les détenus, ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner
la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs
conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 5.000 à 20.000 UM
d'amende en cas de négligence; des travaux forcés à temps en cas de connivence.
Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du prévenu, auront procuré,
facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront
punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 UM
au moins et de 100.000 UM au plus.
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