Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 223. - Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant les instruments propres à l'opérer seront : - Si le détenu se trouvait dans le cas prévu par l'article 220, trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 5.000 à 60.000 UM; au cas de l'article 221, un an à quatre ans d'emprisonnement et de 5.000 à 80.000 UM d'amende; et, au cas de l'article 222, deux ans à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à 100.000 UM d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents. Dans le dernier cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés dans l'article 36 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. ART. 224. - Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers. ART. 225. - Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité, les autres personnes des travaux forcés à temps. ART. 226. - Tous ceux qui auront été de connivence avec l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. ART. 227. - Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence seront, par ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder cinq années d'emprisonnement: le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences. Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit. Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader. Sera puni de la même peine qui sera subie dans les mêmes conditions tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'il était employé volontairement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortie d'un établissement pénitentiaire. ART. 228. - Quiconque sera condamné pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion à un emprisonnement de plus de six mois pourra, en outre, être interdit de séjour pour une période de cinq à dix ans. 47/93

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