Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 SECTION IV : Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité §1. Association de malfaiteurs. ART. 246. - Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique. ART. 247. - Sera puni de la peine de la réclusion, quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. La peine de la relégation pourra en outre être prononcée. Les personnes qui se sont rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptées de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association. ART. 248. - Quand ce crime n’aura été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association et les commandants en chef ou sous-ordres de ces bandes seront punis des travaux forcés â temps. ART. 249. - Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans des bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions des armes, munitions, instruments du crime, logement, retraite ou lieu de réunion. §2. Vagabondage. ART. 250. - Le vagabondage est un délit. ART. 251. - Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. Sont considérés comme des vagabonds, les mineurs de dix-huit ans qui ont, sans cause légitime, quitté, soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ou qui ont été trouvés soit errant, soit tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés. ART. 252. - Les vagabonds qui auront été légalement déclarés tels seront pour ce seul fait punis de trois à six mois d'emprisonnement. Ils seront, après avoir subi leur peine, interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Néanmoins, les vagabonds âgés de moins de seize ans ne pourront être condamnés à la peine d'un emprisonnement mais, sur la preuve des faits de vagabondage, ils seront interdits de séjour jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis. ART. 253. - Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits par les ordres du gouvernement hors du territoire de la République. 51/93

Sélectionner le paragraphe cible3