Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 254. - Les vagabonds nés en Mauritanie pourront, après un jugement même passé en force de
chose jugée, être cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement agrée la caution, les
individus ainsi cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la ville qui leur sera
assignée pour résidence, sur la demande de la caution.
§3. Mendicité.
ART. 255. - Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera
un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois
d'emprisonnement.
Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides
seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.
ART. 256. - Les mendiants valides arrêtés hors du lieu de leur résidence seront punis d'un
emprisonnement d'un mois à un an.
ART. 257. - Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans
permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un
enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmités, ou qui mendieront en réunion, à
moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son
conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants
ART. 258. - Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, ou
porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments
propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans
les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
ART. 259. - Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une
valeur supérieure à 1.000 UM, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la
peine portée en l'article 257.
ART. 260. - Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence
que ce soit envers les personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice
de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer les violences se trouvait, en outre,
dans l'une des circonstances exprimées par l'article 258, il sera puni de la réclusion.
ART. 261. - Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats,
faux passeports ou fausses feuilles de route seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum
quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
ART. 262. - Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents
seront, après l'expiration de leur peine, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, interdits de séjour.
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