Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 §3. Abandon de famille. ART. 336. - Sera déclaré coupable d'abandon de famille et puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM : 1. le mari qui, pendant la durée du mariage, aura négligé, pendant plus de deux mois, de subvenir aux besoins de son épouse; 2. le mari qui, après la dissolution du mariage, aura négligé plus de deux mois de subvenir aux besoins de sa femme enceinte si la grossesse a commencé avant la dissolution définitive du mariage; 3. le père qui aura négligé pendant plus de deux mois de subvenir aux besoins de ses enfants âgés de moins 18 mois et qui sont légalement à sa charge; 4. toute personne qui ayant été condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants, à son père ou à sa mère par décision judiciaire exécutoire par provision ou devenue définitive aura négligé, pendant plus de deux mois, de payer la totalité de cette pension. ART. 337. - Le coupable pourra, outre les peines édictées par l'article 336, être frappé de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant une durée de cinq à dix ans. §4. Infraction aux lois sur les inhumations. ART. 338. - Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées. ART. 339. - Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime. ART. 340. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 5.000 à 30.000 UM d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé, sans préjudice des peines contre les crimes édictées au quatrième alinéa de l'article 278 du présent code. 70/93

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières