Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
§3. Abandon de famille.
ART. 336. - Sera déclaré coupable d'abandon de famille et puni d'un emprisonnement de trois mois
à un an, et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM :
1. le mari qui, pendant la durée du mariage, aura négligé, pendant plus de deux mois, de
subvenir aux besoins de son épouse;
2. le mari qui, après la dissolution du mariage, aura négligé plus de deux mois de subvenir aux
besoins de sa femme enceinte si la grossesse a commencé avant la dissolution définitive du
mariage;
3. le père qui aura négligé pendant plus de deux mois de subvenir aux besoins de ses enfants
âgés de moins 18 mois et qui sont légalement à sa charge;
4. toute personne qui ayant été condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à
ses descendants, à son père ou à sa mère par décision judiciaire exécutoire par provision ou
devenue définitive aura négligé, pendant plus de deux mois, de payer la totalité de cette
pension.
ART. 337. - Le coupable pourra, outre les peines édictées par l'article 336, être frappé de
l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant une durée de cinq à dix
ans.
§4. Infraction aux lois sur les inhumations.
ART. 338. - Ceux qui, sans autorisation préalable de l'officier public dans le cas où elle est
prescrite, auront fait inhumer un individu décédé seront punis de six jours à deux mois
d'emprisonnement, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM sans préjudice de la poursuite des crimes
dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura
lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements
relatifs aux inhumations précitées.
ART. 339. - Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des
suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une
amende de 5.000 à 20.000 UM, sans préjudice de peines plus graves s'il a participé au crime.
ART. 340. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 5.000 à 30.000 UM
d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans
préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non
inhumé, sans préjudice des peines contre les crimes édictées au quatrième alinéa de l'article 278 du
présent code.
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