Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 CHAPITRE II SECTION : Alcoolisme, calomnie, faux témoignage et révélation de secret professionnel §1. Alcoolisme, calomnie, faux témoignage. ART. 341. - Tout musulman majeur qui aura volontairement et consciemment consommé de l'alcool sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet. Les preuves de cette infraction ne peuvent être apportées que par l'un des moyens suivants : 1. L'aveu librement consenti du coupable; 2. La déclaration de deux témoins honnêtes qui ont constaté, soit la consommation, soit l'état d’ivresse publique du coupable occasionné par cette consommation; 3. Les vomissements ou l'odeur de l'alcool consommé de manière tangible et non équivoque observés ou constatés sur le coupable. L'action publique ne se prescrit pas en matière d'alcoolisme, même si le coupable invoque son repentir. Dans tous les cas, il n’y aura pas cumul de peine même si le délit a été commis plusieurs fois avant l'exécution de la sentence. S'il y a de fortes présomptions mais non corroborées par l'un des modes de preuves énumérées aux trois alinéas du présent article, le coupable pourra être condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an. La même peine sera prononcée à l'égard de quiconque aura volontairement servi ou facilité, ou invité un musulman à la consommation de boissons alcooliques. Sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet et interdit de témoignage jusqu'à sa réhabilitation judiciaire, toute personne majeure et saine d'esprit qui aura, soit par écrit intelligible, soit par parole audible ou métaphorique avouée, accusé un musulman d'être coupable du crime d'adultère, d'homosexualité ou d'être enfant naturel. La preuve de cette infraction ne peut être rapportée que par : soit l'aveu libre du coupable, soit les déclarations de deux témoins honnêtes ou d'un témoin renforcé par un serment de l'accusateur. La peine s'efface par le pardon de la victime ou la confirmation de l'accusation. En cas de concomitance d'infraction dont l'une d'elles est passible de la peine de mort, seule celle-ci sera prononcée, sauf si l'autre infraction est la calomnie. Dans ce dernier cas, il y aura cumul des peines. En cas de cumul dont l'une est la peine de mort, seule cette dernière sera appliquée, sauf en cas de calomnie. Dans ce dernier cas, la peine de flagellation sera exécutée avant la mise à mort. S'il y a concomitance entre une peine pour calomnie et une peine pour consommation d'alcool, une seule peine sera exécutée. Néanmoins, si le coupable a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. 71/93

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