Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CHAPITRE II
SECTION : Alcoolisme, calomnie, faux témoignage et révélation de secret
professionnel
§1. Alcoolisme, calomnie, faux témoignage.
ART. 341. - Tout musulman majeur qui aura volontairement et consciemment consommé de l'alcool
sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet.
Les preuves de cette infraction ne peuvent être apportées que par l'un des moyens suivants :
1. L'aveu librement consenti du coupable;
2. La déclaration de deux témoins honnêtes qui ont constaté, soit la consommation, soit l'état
d’ivresse publique du coupable occasionné par cette consommation;
3. Les vomissements ou l'odeur de l'alcool consommé de manière tangible et non équivoque
observés ou constatés sur le coupable.
L'action publique ne se prescrit pas en matière d'alcoolisme, même si le coupable invoque son
repentir.
Dans tous les cas, il n’y aura pas cumul de peine même si le délit a été commis plusieurs fois avant
l'exécution de la sentence.
S'il y a de fortes présomptions mais non corroborées par l'un des modes de preuves énumérées aux
trois alinéas du présent article, le coupable pourra être condamné à une peine d'emprisonnement de
trois mois à un an.
La même peine sera prononcée à l'égard de quiconque aura volontairement servi ou facilité, ou
invité un musulman à la consommation de boissons alcooliques.
Sera puni d'une flagellation de quatre-vingts coups de fouet et interdit de témoignage jusqu'à sa
réhabilitation judiciaire, toute personne majeure et saine d'esprit qui aura, soit par écrit intelligible,
soit par parole audible ou métaphorique avouée, accusé un musulman d'être coupable du crime
d'adultère, d'homosexualité ou d'être enfant naturel.
La preuve de cette infraction ne peut être rapportée que par : soit l'aveu libre du coupable, soit les
déclarations de deux témoins honnêtes ou d'un témoin renforcé par un serment de l'accusateur. La
peine s'efface par le pardon de la victime ou la confirmation de l'accusation. En cas de
concomitance d'infraction dont l'une d'elles est passible de la peine de mort, seule celle-ci sera
prononcée, sauf si l'autre infraction est la calomnie. Dans ce dernier cas, il y aura cumul des peines.
En cas de cumul dont l'une est la peine de mort, seule cette dernière sera appliquée, sauf en cas de
calomnie. Dans ce dernier cas, la peine de flagellation sera exécutée avant la mise à mort. S'il y a
concomitance entre une peine pour calomnie et une peine pour consommation d'alcool, une seule
peine sera exécutée.
Néanmoins, si le coupable a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux
témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
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