Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à
temps ou celle de la réclusion.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la Cour appliquera la peine de la réclusion ou les
dispositions de l'article 372 sans, toutefois, pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement audessous de deux ans.
Si la peine est celle de la réclusion ou de la dégradation civique, la Cour appliquera les dispositions
de l'article 372, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.
Dans le cas où le code prononce le maximum d'une peine affective, s'il existe des circonstances
atténuantes, la Cour appliquera le maximum de la peine ou même la peine inférieure.
Sauf disposition contraire, expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l'emprisonnement ou
de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés,
même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de dix jours et l'amende
même à 5.000 UM ou à une somme moindre.
Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende
à l'emprisonnement sans que, en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Dans les cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est
seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de
200.000 UM.
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