Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
LIVRE IV : CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES
CHAPITRE PREMIER- Des peines
ART. 438. - Les peines de police sont:
-
l'emprisonnement,
l'amende,
et la confiscation de certains objets saisis.
ART. 439. - L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni
excéder dix jours selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. Le mois
d'emprisonnement est de trente jours.
ART. 440. - Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 40 ouguiya jusqu'à
4.800 ouguiya inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées.
ART. 441. - La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Néanmoins, le condamné
ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours s'il justifie de son insolvabilité.
ART. 442. - En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée
sont préférées à l'amende.
ART. 443. - Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné
gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit
de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 441, dans le cas
d'insolvabilité prévu par cet article.
ART. 444. - Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la
confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention,
soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à le commettre.
CHAPITRE Il - Contraventions et peines
ART. 445. - L'article 437 du présent code est applicable à toutes les contraventions de police, sauf
le cas où la loi en dispose autrement.
ART. 446. - Il y a récidive en matière de contravention de police lorsqu'il a été rendu contre le
contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention commise
dans le ressort du même tribunal. Toutefois, la récidive des contraventions passibles d'une amende
supérieure à 2.400 UM est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.
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