Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 447. - En cas de récidive, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°) Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence et voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité de travail, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes; 2°) Ceux qui auront outragé par parole, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions. DISPOSITIONS GENERALES ART. 448. - Les différentes classes de contravention de simple police et les pénalités correspondantes seront fixées par décret. ART. 449. - Les matières dont le règlement n'est pas énoncé dans le présent code sont régies par les dispositions du droit musulman. La version arabe du présent code faisant foi, s'y référer en cas de difficultés de compréhension du texte français. ART. 450. - La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 72-158 du 31 juillet 1972, instituant un Code pénal et ses textes modificatifs ou complémentaires et entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d'urgence. ART. 451. - La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Nouakchott, le 9 juillet 1983. Pour le Comité militaire de salut national, Le Président: Lieutenant-Colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA. 93/93

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