Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
CODE PENAL
ORDONNANCE n° 83-162 du 9 juillet 1983 portant
institution d’un Code Pénal.
Le Comité militaire de salut national a délibéré et adopté;
Le Président du Comité militaire de salut national, chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la
teneur suit:
LIVRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER. - Le crime comprend trois catégories:
-
des crimes passibles des peines correctionnelles;
des crimes passibles des peines criminelles houdoud;
des crimes passibles des peines de Guissass ou la Diya prix du sang.
ART. 2. - Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si
elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est
considérée comme crime passible des peines correctionnelles.
ART. 3. - Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par
une disposition spéciale de la loi.
ART. 4. - Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas
prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5. - En cas de confusion de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule
prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour
l'application de la conclusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine
initialement prononcée.
ART. 6. - Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement
infamantes.
ART. 7. - La mort, l'amputation, la flagellation, les travaux forcés à perpétuité, les travaux forcés à
temps, la réclusion sont des peines afflictives et infamantes.
ART. 8. - La dégradation civique est une peine infamante.
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