Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE  s'il en résulte la mort d'une personne ou une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent. Art. 31 – Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas. Section V – Des officiers de police judiciaire Art. 32 – Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République abstraction faite des règles de compétence territoriale. Art. 33 – Les officiers de police judiciaire sont tenus d'aviser immédiatement le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance. Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner. Section VI – Du ministère public Art. 34 – Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes. Art. 35 – Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions. Art. 36 – Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis doit aviser immédiatement le Procureur Général près la Cour d'Appel de Tunis de toute infraction terroriste constatée, et requérir sans délai du juge d'instruction de son ressort qu'il y soit informé. Art. 37 – L'action publique relative à une infraction terroriste se prescrit par vingt ans révolus si elle résulte d'un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite. Section VII – De l'instruction Art. 38 – L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d'infraction terroriste. Art. 39 – Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l'infraction ou à en faciliter l'exécution. Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction. Page 5 sur 21

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