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LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE
s'il en résulte la mort d'une personne ou une incapacité physique permanente supérieure à
vingt pour cent.
Art. 31 – Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elle.
Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.
Section V – Des officiers de police judiciaire
Art. 32 – Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de Tunis, habilités
à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République
abstraction faite des règles de compétence territoriale.
Art. 33 – Les officiers de police judiciaire sont tenus d'aviser immédiatement le Procureur de la
République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance.
Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre
immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur
donner.
Section VI – Du ministère public
Art. 34 – Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis est seul
compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes.
Art. 35 – Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont
habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations
volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu
sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa
garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de
Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.
Art. 36 – Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis doit aviser
immédiatement le Procureur Général près la Cour d'Appel de Tunis de toute infraction terroriste
constatée, et requérir sans délai du juge d'instruction de son ressort qu'il y soit informé.
Art. 37 – L'action publique relative à une infraction terroriste se prescrit par vingt ans révolus si elle
résulte d'un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où
l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de
poursuite.
Section VII – De l'instruction
Art. 38 – L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d'infraction terroriste.
Art. 39 – Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et
autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l'infraction
ou à en faciliter l'exécution.
Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la
commercialisation constitue une infraction.
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