Sont assimilés aux journalistes professionnels visés à l’alinéa premier leurs
collaborateurs directs, tels que les rédacteurs, traducteurs, sténographesrédacteurs, reporters- dessinateurs, reporters-photographes, cameramen de
télévision, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent
qu’une collaboration occasionnelle quelle qu’en soit la forme.
Article 8 : La carte nationale de journaliste professionnel est attribuée par une
commission indépendante composée:
- d’un conseiller au tribunal administratif, désigné sur proposition du
premier président du tribunal administratif, pour assumer les fonctions de
président ;
- de trois membres proposés, par l’organisation des journalistes la plus
représentative;
- d’un membre représentant les directeurs des établissements d’information
publique;
- d’un membre proposé par l’organisation des directeurs de journaux
tunisiens la plus représentative;
- d’un membre proposé par l’organisation des directeurs des établissements
d’information audiovisuelle privée la plus représentative.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret pour une
durée de quatre ans non renouvelable ; le renouvellement des membres de la
commission est effectué alternativement par moitié tous les deux ans.
En cas de vacance dans les six mois qui précèdent la fin de la durée du mandat,
elle devra être comblée dans les quinze jours qui suivent sa survenance, compte
tenu des dispositions de l’alinéa premier du présent article.
Les membres de la commission nommés pour combler la vacance exercent leurs
fonctions pour le restant du mandat des membres qu’ils ont remplacé. La durée
du mandat des membres nommés pour combler la vacance peut être renouvelée
au cas où ils auront assumé leurs fonctions pour une période inférieure à deux
ans.
La commission ne peut délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les modalités de présentation de la demande pour l’obtention de la carte de
journaliste professionnel et les conditions de son attribution et de son retrait et
la durée de sa validité seront déterminées par décret pris sur proposition de la
commission nationale d’attribution de la carte nationale de journaliste
professionnel.
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