0 ®, Global Freedom of Expression COLUMBIA UNIVERSITY l'Union hongroise des libertés civiles, Privacy International, l’ American Civil Liberties Union et le Legal Resources Centre (Les dix organisations de défense des droits de l’homme), toutes contre le Royaume-Uni. Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (Requête No. 58170/13) Le 3 juillet 2013, les requérants dans la première des affaires jointes ont soumis une lettre au Gouvernement dans laquelle ils ont exposé leurs griefs et ont demandé des déclarations selon lesquelles l’article 8 de la RIPA, les articles 1 et 3 de la loi de 1994 sur les services de renseignement et l’article 1 de la loi de 1989 sur les services de sécurité avaient violé leurs droits garantis par la Convention. Néanmoins, le 26 juillet 2013, le Gouvernement a indiqué qu’en vertu de l’article 65(2) de la RIPA, les allégations relatives aux droits de l’homme contre les services de renseignement ne relevaient pas de la compétence de la Haute Cour, mais que les requérants pouvaient porter leurs griefs devant l’Investigatory Powers Tribunal (IPT), tribunal spécialisé instauré par la RIPA et ayant compétence exclusive pour connaître des allégations de violation de l’instrument juridique susmentionné. Toutefois, aucune autre mesure n’a été prise par les requérants à la suite de cette réponse datée du 26 juillet 2013. Finalement, les requérants ont saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme d’une plainte faisant valoir, notamment, que le régime d’interception massive était incompatible avec l’article 8 de la Convention. A cette fin, les requérants ont notamment soutenu que l’interception massive des communications ne relève pas de la marge d'appréciation de l’Etat car elle n’est ni proportionnée n1 nécessaire conformément à l’article 8 de la Convention. Bureau of Investigative Journalism et Alice Ross c. Royaume-Uni (Requête No.62322/14) Dans la deuxième des affaires jointes, les requérants n’ont épuisé aucun recours interne car ils ne pensaient pas qu'ils étaient efficaces pour protéger leurs droits consacrés par la Convention. Au lieu de cela, ils ont déposé une plainte devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme en faisant valoir que le régime d’interception massive était incompatible avec leur droit à la vie privée (article 8 de la Convention). En outre, les requérants ont affirmé que le régime prévu par l’article 8(4) viole la protection accordée par l’article 10 de la Convention aux communications privilégiées. Les dix organisations de défense des droits de l’homme c. Royaume-Uni (Requête No. 24960/15) Les requérants dans la troisième des affaires jointes ont chacun déposé une plainte auprès de l’IPT entre juin et décembre 2013, faisant valoir que les services de renseignement du Royaume-Uni avaient violé les articles 8, 10 et 14 de la Convention en (1) accédant à et en obtenant des communications interceptées par le gouvernement américain dans le cadre des programmes PRISM et Upstream ; et (11) en interceptant, en inspectant et en conservant des communications et des données dans le cadre du programme TEMPORA. À cette fin, l’IPT a rendu trois jugements le 5 décembre 2014, le 6 février 2015 et le 22 juin 2015, concluant ce qui Suit : a) Le grief PRISM PRISM est un programme géré par le gouvernement des États-Unis pour cibler et accéder aux informations confidentielles et personnelles des fournisseurs de services Internet. Dans son jugement, l’IPT a estimé que

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