0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
si les normes régissant les programmes de surveillance électronique doivent être précises et clairement
énoncées dans les normes nationales pour être conformes à l’article 8 de la Convention, dans le domaine de
la sécurité nationale, 1l y a moins d’exigences pour s’acquitter de cette obligation juridique, à savoir « qu’il
existe des règles ou procédures appropriées dont l’existence est connue du public et reconnue, et que leur
teneur est suffisamment dévoilée pour que l’on sache en quoi elles consistent » et que « ces règles ou
procédures font l’objet d’un contrôle approprié ». En conséquence, l’IPT a rejeté cet argument. [para. 41]
En ce qui concerne l’affaire introduite par Amnesty International, l’IPT a conclu que des communications par
courrier électronique personnel avaient fait l’objet d’interception et d’examen licites sur la base de l’article
8(4) de la RIPA mais que les règles internes du GCHAQ relatives à la durée maximale de conservation avaient
été méconnues ce qui constituait une violation de l’article 8 de la Convention. L’IPT a toutefois estimé que
l’on n’avait pas accédé aux données en question après l’expiration de la date limite de conservation. Il a donc
ordonné au GCHAQ de détruire toutes les communications qui avaient été conservées au-delà de la durée
autorisée et de lui remettre dans un délai de quatorze jours un rapport confidentiel confirmant la destruction
des données. Aucune indemnité n’a été octroyée en l’espèce.
Enfin, en ce qui concerne le Legal Resources Centre, L’IPT a conclu que des communications provenant d’une
adresse de courrier électronique associée au Legal Resources Centre avaient été interceptées et examinées
dans le cadre d’un mandat émis en vertu de l’article 8 (4) de la RIPA. L’IPT a également constaté que certaines
procédures internes de sélection avaient été violées, ce qui constituait une enfreinte à l’article 8 de la
Convention. Toutefois, les informations obtenues par le Gouvernement n’ayant été utilisées par le CGHQ
d’aucune manière, l’IPT a jugé que le requérant en l’espèce n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice
matériel. Par conséquent, aucune réparation n’a été accordé au requérant.
b) Le grief tiré de l’article 8(4)
L’IPT a jugé que les garanties et procédures prévues à l’article 8 4) de la RIPA étaient justifiées au regard de
la Convention.
L’IPT ayant partiellement rejeté les griefs des requérants, ils ont également déposé une requête auprès de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme pour contester la compatibilité des trois régimes de surveillance et
de renseignement du Royaume-Uni (le régime d’interception en masse, le régime de partage de
renseignements en collaboration avec des gouvernements étrangers et le régime d’acquisition de données de
communication auprès des fournisseurs de services de communications avec les articles 8 et 10 de la
Convention. S'agissant de l’article 8, les requérants soutiennent que l’interception en masse n’est n1 nécessaire
ni proportionnée au sens de l’article 8 de la Convention et, en tant que telle, ne relève pas de la marge
d'appréciation reconnue aux Etats. En ce sens, les requérants soutiennent également que les communications
privilégiées des ONG sont protégées par l’article 10 de la Convention.
Aperçu de la décision