L'élection du président se fait en séance plénière en
premier tour à la majorité absolue des membres de
l’assemblée ; si aucun des candidats n'obtient la
majorité requise, le vote se fait en un second tour pour
l'élection du président et ce, à la même majorité
parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix
au premier tour.
Art. 7 - Les conditions requises pour la candidature
au Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections sont les suivantes :
-avoir la qualité d'électeur.
- être âgé de 35 ans au moins.
- l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité.
- la compétence et l'expérience.
- ne pas être membre élu dans un ordre
professionnel.
- ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir
exercé une activité durant les cinq (5) dernières
années précédant la date d'ouverture des candidatures.
- ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du
parti du rassemblement constitutionnel démocratique
dissout ni avoir appelé le président de la République
déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat
présidentiel.
- ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du
gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur
ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué
ou de chef de district durant le gouvernement du
président déchu.
Chaque candidat doit fournir dans son dossier de
candidature une déclaration sur l'honneur attestant du
respect des conditions susvisées.
Est punie de 6 mois de prison et d'une amende de
mille dinars toute personne qui a sciemment, fait de
fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un
des empêchements à la candidature prévus par la loi et
ce, sans préjudice des poursuites dont elle peut faire
l'objet conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 8 - Les membres élus se réunissent en
première séance pour choisir un vice président par
consensus, et à défaut, à la majorité absolue des
membres.
Art. 9 - Le mandat de chaque membre du conseil
de
l'Instance Supérieure Indépendante pour les
Elections est fixé à une durée de six (6) ans non
renouvelable.
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Le renouvellement de la composition du conseil de
l'instance se fait par tiers tous les deux (2) ans
conformément aux procédures prévues par les articles
5, 6 et 7 de la présente loi. Le président de l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections notifie au
président de l'assemblée législative la liste des
membres concernés par le renouvellement et de la
date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant
l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré continuent
à exercer leurs fonctions au sein du conseil de
l’instance jusqu'à la prise de fonctions des membres
nouveaux.
Art. 10 - Lors de leurs nominations, Le président et
les membres du conseil de l'instance prêtent le
serment suivant devant le président de la République :
" Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes
fonctions avec dévouement, honnêteté et sincérité,
de m'employer à assurer des élections libres et
honnêtes, d'accomplir mes devoirs
en toute
indépendance et neutralité et de respecter la
constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin".
Art. 11 - Le président de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections est son représentant
légal. Il est le président de son conseil et l'ordonnateur
de son budget.
Art. 12 - Le président de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections et les membres du
conseil sont tenus notamment par les obligations
suivantes :
- l'obligation de neutralité,
- l'obligation de réserve,
- l'obligation d'assister aux réunions du conseil de
l'Instance,
- l'exercice à plein temps des fonctions au sein de
l'Instance,
- Ne pas se porter candidat à toute élection durant
leur mandat au conseil et après son expiration et ce
pour une durée d’au moins cinq (5) ans.
- La déclaration sur l’honneur des biens
conformément aux procédures prévues par la loi
relative à la déclaration sur l'honneur des biens des
membres du gouvernement et de certaines catégories
d'agents publics.
Art. 13 - Le président de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections et les membres du
conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts
durant leur mandat à l’instance.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
N° 101
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