Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt
personnel direct ou indirect ou relation personnelle
directe ou indirecte affectant l'engagement du membre
concerné à respecter les conditions et obligations lui
incombant et affectant le bon exercice des missions de
l’instance.
Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le
déclarer au conseil de l'instance et s'abstenir ensuite
de participer aux réunions, délibérations ou prise de
décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de
l'instance statue sur la question dans les dix (10) jours
qui suivent la date de la déclaration.
Le conseil de l'instance, excepté le membre
concerné, se réunit suite à la déclaration du conflit
d'intérêts et délibère à la majorité de ses membres.
Lorsqu’il est établi que le conflit d'intérêts est
temporaire, une notification en est faite au membre
concerné, lequel doit s'abstenir d'assister aux réunions,
de participer aux délibérations ou à la prise de
décisions y afférant jusqu'à extinction de
l'empêchement .Lorsqu'il est établi que le conflit
d'intérêts est permanent, une notification en est faite
au membre concerné lequel doit présenter sa
démission au président de l'instance dans les quarante
huit (48) heures qui suivent ladite notification .
En cas de prise de connaissance ou d'information
sérieuse sur l'existence d'un conflit d’intérêts, le
conseil de l'instance, après audition du membre
concerné, procède à l'instruction de l’affaire. Au cas
où une dissimulation délibérée du conflit d'intérêts est
établie, le membre concerné est démis de ses
fonctions conformément aux procédures de révocation
prévues par l'article 15 de la présente loi.
Art. 14 - Ni le président de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections ni aucun membre du
conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des
faits liés à leurs activités ou relatifs à l'exercice de
leurs fonctions au sein de l'instance qu'après la levée
de l'immunité par l'assemblée législative en séance
plénière à la majorité absolue de ses membres, et ce, à
la demande du membre concerné, ou des deux tiers
des membres du conseil de l'instance, ou de l'autorité
judiciaire.
La demande de levée de l'immunité émanant de
l'autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est
accompagnée du dossier de l'affaire.
N° 101
Art. 15 - Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de
l'article 13 de la présente loi, le président de l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections ou l'un des
membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas
de faute lourde dans l'accomplissement des obligations
leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de
condamnation par un jugement irrévocable pour un délit
intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne
répondent plus à l’une des conditions exigées pour être
membre au conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections.
La demande de révocation est présentée par au
moins la moitié des membres du conseil de l'Instance.
Elle est soumise à l'assemblée législative réunie en
séance plénière pour approbation à la majorité absolue
de ses membres.
Art. 16 - En cas de vacance fortuite dans la
composition du conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections pour décès, démission ,
révocation , invalidité ou abandon, le conseil de
l'Instance constate la vacance et en dresse un procès
verbal spécial qu'il transmet joint par tout le dossier à
l'assemblée législative . Celle-ci, à la demande du
président de l'Instance ou de la moitié des membres du
conseil, comble la vacance conformément aux
procédures prévues par l'article 6 de la présente loi.
Est considéré en situation d'abandon de poste, le
président ou le membre qui s'absente sans motif à trois
réunions successives du conseil de l'Instance en dépit
de sa convocation et de son avertissement par tout
moyen laissant une trace écrite.
Art. 17 - Le président de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections et les membres du
conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget
de l’Instance. Ils sont indexés sur le salaire d'un
ministre pour le président et fixés par décret pour les
membres.
Art. 18 - Le conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections se réunit à la
demande de son président ou de la moitié de ses
membres. Ses réunions ne se tiennent qu'en présence
des deux tiers des membres.
Le président de l'instance fixe la date des réunions,
convoque aux réunions, en assure la présidence, en
fixe l'ordre du jour, en assure la direction, en maintient
l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution
des délibérations du conseil conformément aux
dispositions de la présente loi et au règlement
intérieur de l'Instance. En cas d'empêchement il est
suppléé par le vice président.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
Page 3279
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières