30 - les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur. Article 55 La durée de l'autorisation ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne. Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel d'offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf : - si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences autorisées ; - si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel à candidatures ou appel d'offres ; - si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle estime que la reconduction de l'autorisation hors appel à candidatures ou appel d'offres porte atteinte à l'impératif de pluralisme ; - si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation.

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