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- les conditions de diffusion de la publicité, du parrainage et du
téléachat dans le respect des règles en vigueur.
Article 55
La durée de l'autorisation ne peut excéder dix ans pour les
services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne.
Cette autorisation est reconduite par le Conseil National de la
Communication Audiovisuelle, hors appel à candidatures ou appel
d'offres, et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf :
- si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences
autorisées ;
- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle,
estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation
a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son
encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui
les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite
hors appel à candidatures ou appel d'offres ;
- si le Conseil National de la Communication Audiovisuelle
estime que la reconduction de l'autorisation hors appel à
candidatures ou appel d'offres porte atteinte à l'impératif de
pluralisme ;
- si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de
poursuivre l'exploitation.