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Article 56
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle fait
l'évaluation des différentes autorisations des services de télévision et
de radiodiffusion sonore un an avant leur expiration et dresse un
rapport au Gouvernement pour information.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle procède,
le cas échéant, à la renégociation de la convention avec le titulaire de
l'autorisation.
Article 57
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle assure le
respect de l'application des dispositions de la convention.
Article 58
Les décisions d'autorisation et de reconduction sont publiées au
Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Section 2: Des conditions techniques d'usage des
fréquences
Article 59
L'usage des fréquences pour la diffusion de services de
communication audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au
respect des conditions techniques définies par le Conseil National de
la Communication Audiovisuelle en collaboration avec l'organisme
chargé de la gestion des fréquences et concerne notamment :