ARTICLE 41 Pour obtenir une autorisation d’installation, le demandeur doit adresser au Ministre chargé de l’Aviation Civile : 1. une demande d’autorisation d’installation ; 2. deux exemplaires du schéma d’installation de la station mobile d’émission. ARTICLE 42 La délivrance par le Ministre chargé des Télécommunications de licence pour l’implantation et l’utilisation de toute autre station radioélectrique non visée dans la présente loi, et gérée par des aérodromes, est subordonnée à l’accord préalable du Ministre chargé de l’Aviation Civile. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le Ministère chargé des Télécommunications. B. RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE MARITIME ARTICLE 43 Les radiocommunications privées à partir des navires en mer sont autorisées et doivent fonctionner par l’intermédiaire des stations côtières reconnues par le Ministre chargé des Télécommunications. ARTICLE 44 Aucune installation de radiocommunication ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l’autorisation du Ministre chargé des Télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d’exploitation. Les installations doivent être d’un type agréé par l’administration des Télécommunications. Elles ne peuvent être ouvertes à l’exploitation sans licence. La licence est délivrée par l’administration des Télécommunications. L’exploitation est assurée Télécommunications. sous le contrôle de l’administration des En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l’administration des Télécommunications, d’un indicatif d’appel autre que celui qui lui a été assigné. ARTICLE 45 Les stations côtières de la Marine Nationale sont autorisées à acheminer, concurremment avec les stations côtières de l’administration des Télécommunications les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre 14

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