Art. 54 bis 8. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle qui est prévue par la loi qui réprime ce délit, en ce qui concerne la personne physique. Lorsqu’il s’agit d’un délit pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue en ce qui concerne la personne physique, l’amende maximale applicable à la personne morale, en cas de récidive, est de cinq millions (5.000.000) de DA. (1) Art. 54 bis 9. (Nouveau) - Lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix (10) fois le maximum de celle prévue par la loi qui réprime cette contravention en ce qui concerne la personne physique. (2) Art. 54 bis 10. (Nouveau) - Le juge dispose du droit de relever, d'office, l'état de récidive lorsqu'il n'a pas été visé dans la procédure de poursuite. Le prévenu qui refuse d'être jugé sur la circonstance aggravante bénéficie des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 338 du code de procédure pénale. (3) Article. 55. Abrogé (4) Article. 56. Abrogé (5) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16) (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16) (4) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une (1) année d’emprisonnement a, dans un délai de cinq (5) années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double. L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, ayant été par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année d’emprisonnement, a, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double. L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans. (5) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une (1) année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double de la peine encourue. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement. Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double du maximum de la peine prononcée. 22

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