Nigeria ne peuvent constituer une justification juridique pour la suspension des opérations de Twitter. Citant
l'affaire FEMI FALANA & 1 OR c. La République du Bénin & 2ORS (2012) CCJELR, la Cour a jugé « qu'il
est clair que le défendeur n'avait démontré, ni par référence à une loi spécifique ni au moyen d'autres preuves
ou autrement l'existence d'une telle loi » [p.29]. La Cour a donc estimé qu'en l'absence de toute loi en vigueur
ou d'une ordonnance d'un tribunal, la suspension de Twitter par le défendeur était illégale et contrevenait
clairement à l'article 9 de la Charte et à l'article 19 du Pacte.
Question 4 : Violation du droit à un procès équitable par des poursuites et des sanctions sans référence à
une contravention à une loi existante
La Cour a noté que les requérants ont affirmé que les agissements du défendeur les menaçaient et menaçaient
fréquemment d’autres Nigériens qui utilisent Twitter et autres applications de microblogage sur les médias
sociaux de poursuites pénales. Ce faisant, l'acte de suspendre les opérations de Twitter au Nigeria viole le
principe de légalité des peines. Le droit à un procès équitable, garanti par la Charte et le Pacte, est nul et non
avenu sans référence expresse à l'article 7 de la Charte.
La Cour a examiné si les défendeurs avaient violé le droit des requérants à un procès équitable. En appliquant
les dispositions de l'article 7 (2) de la Charte pour poursuivre ceux qui ont continué à utiliser Twitter après sa
suspension. La Cour a noté que, pour qu'une personne puisse invoquer l'article 7 de la Charte, trois conditions
doivent être remplies, à savoir :
1. Un acte est commis ;
2. Contre lequel une accusation est portée ;
3. Devant une instance judiciaire reconnue [p. 32].
Pour déterminer si les requérants peuvent invoquer l’article 7 de la Charte, la Cour a examiné l’annexe de la
demande des requérants pour voir s’il y avait des preuves à l’appui de cette demande. L’annexe A intitulée
« Noms des Nigériens voulant se joindre à la poursuite contre le gouvernement fédéral pour l’interdiction de
Twitter », ne contenait qu’une liste de noms sans indiquer si ces personnes ont été poursuivies pour utilisation
de Twitter après sa suspension. La Cour a noté de façon remarquable que la liste « ne confère pas la force de
persuasion nécessaire pour s'acquitter de la charge de la preuve ». La Cour a donc conclu à l'absence de
violation de l'article 7 de la Charte par le défendeur.
Au sujet de la compensation d’une valeur de 500 000 000 N (environ 1 160 000 $ US), la Cour a fait
remarquer que, bien que la violation du droit des requérants ait été établie, le demandeur avait le devoir de
démontrer que la perte ou le dommage résultait de cette violation. Les demandeurs n’ont pas réussi à prouver
le préjudice réel qu’ils ont subi par l’effet de ladite contravention. La Cour a par conséquent rejeté la demande
d’indemnisation.
En conclusion, la Cour a déclaré que la suspension de Twitter par le Nigéria était illégale et constituait une
violation du droit des requérants à la liberté d'expression en vertu de l'article 9 de la Charte et de l'article 19
du Pacte. La Cour a ordonné au défendeur de lever la suspension et l’a enjoint à prendre les mesures
nécessaires pour harmoniser ses politiques afin de donner effet aux droits et libertés contenus dans la Charte
et le Pacte. En ce qui concerne la réparation, la Cour a ordonné au défendeur de garantir la non-répétition de
l'interdiction illégale de Twitter et lui a ordonné d'entreprendre et d'adopter des mesures législatives pour
permettre l'exercice du droit à la liberté d'expression garanti par la Charte.