Le défendeur a contesté la compétence de la Cour d'entendre et de statuer sur la requête par son objection préliminaire du 21 juin 2021, demandant le rejet de la requête. Après avoir entendu les parties, la Cour a jugé qu'elle était compétente pour connaître de la demande et a rejeté l'objection préliminaire du défendeur. La Cour a également jugé que l’affaire devait être entendue rapidement et a ordonné au défendeur de s’abstenir d’imposer des interdictions et des sanctions aux médias et d'arrêter de harceler, d'intimider et de poursuivre les requérants et les Nigériens concernés pour l'utilisation de Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux en attendant le sort de l’affaire au fond. Question 2 : Contravention aux dispositions de l’article 9 de la Charte et de l’article 19 du Pacte par la réglementation des médias sociaux La Cour a noté que l'article 9 de la Charte et l'article 19 du Pacte prévoient le droit à la liberté d'expression sans ingérence. La Cour a également noté que ce dernier crée un droit dérivé qui permet à une personne de jouir de ce droit par le moyen de son choix. La Cour a notamment déclaré qu’elle « considère que l'accès à Twitter, étant l'un des médias sociaux de choix pour recevoir, diffuser et communiquer des informations est un de ces droits dérivés complémentaires à la jouissance du droit à la liberté d'expression conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la CDPH et de l'article 19 du PIDCP » [p.23]. La Cour a décidé qu’une violation de ce droit, y compris l'accès à Twitter, doit être justifiée légalement soit par une loi en vigueur ou une ordonnance de la Cour, et tout autre acte de restriction d'un tel accès constituera une violation du droit à accéder à l’information et aux médias. Question 3: Légalité de la suspension de Twitter La Cour a noté que si l’article 9 (2) de la Charte protège le droit d’exprimer et de diffuser des opinions, dans les limites de la loi, l’article 9 (1) garantit le droit accessoire de recevoir des informations. La Cour a expressément noté ce qui suit en tant que moyens d’exprimer ou de diffuser des opinions. • • • Internet ; Les médias imprimés ou électroniques, y compris Twitter ; Par le biais d’œuvres d’art [p. 23]. La Cour a souligné comment la technologie, principalement les plateformes de médias sociaux, a permis l’échange d’idées, de points de vue et d’opinions, faisant progresser la portée de l’article 9 de la Charte : « Twitter est d’une grande importance pour la réalisation des objectifs visés par l’article 9 de la CADHP et l’article 19 du PIDCP et, d’une manière similaire, pour la jouissance du droit à la liberté d’expression » [p. 24]. Pour équilibrer son analyse, la Cour a examiné la défense du défendeur quant à la légalité de la suspension de Twitter. Elle a transféré l'obligation de démontrer la légalité de la suspension au défendeur ; les requérants avaient fait valoir que la suspension ne reposait sur aucune loi ni sur une ordonnance de la Cour. Afin de se décharger de ce fardeau, la Cour a noté que le défendeur avait cité les manifestations du mouvement #EndSARS, qui, selon lui, avait été parrainé par le fondateur de Twitter et avait conduit à des actes de violence à travers le Nigéria. Le défendeur est allé plus loin en soutenant que la liberté d’expression n’était pas absolue. Bien que la Cour ait convenu avec le défendeur que la liberté d’expression n’est pas absolue, elle a souligné la nécessité qu’une dérogation soit imposée par la loi. La Cour a noté que le défendeur, tout au long de sa défense, n’a pas présenté de preuve de l’existence d’une justification juridique de la suspension. La Cour est d’avis que la simple référence ou allusion à la protestation #EndSARS et son potentiel de déstabilisation du

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