Art. 39 - Les officiers de police judiciaire sont
tenus d’aviser, sans délais, le procureur de la
République dont ils relèvent, des infractions
terroristes dont ils ont eu connaissance. Ils ne peuvent
pas procéder à la garder à vue de prévenu pour une
durée dépassant cinq jours.
Ils doivent également aviser, sans délai, les
autorités concernées, si le prévenu fait partie des
forces armées, des agents des forces de sécurité
intérieure ou des agents des douanes.
Les procureurs de la République près les tribunaux
de première instance sont tenus de transmettre,
immédiatement, les avis susvisés au procureur de la
République près du tribunal de première instance de
Tunis pour en décider la suite.
Section 4
Du pôle judiciaire de lutte contre
le terrorisme
Art. 40 - Il est créé dans le ressort de la Cour
d’appel de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le
terrorisme chargé des infractions terroristes prévues
par la présente loi et les infractions connexes.
Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se
compose de représentants du ministère public, des
juges d’instruction, des juges des chambres
d’accusation et des juges des chambres criminelles et
correctionnelles de première instance et d’appel. Ils
sont sélectionnés en fonction de leur formation et de
leurs expériences dans les affaires relatives aux
infractions terroristes.
Sous-section 1 - Du ministère public
Art. 41 - Le procureur de la République près le
tribunal de première instance de Tunis est seul
compétent pour déclencher et exercer l'action publique
relative aux infractions terroristes prévues par la
présente loi et les infractions connexes.
Il est assisté par des substituts de second grade au
moins, parmi ceux qui ont été nommés au pôle
judiciaire de lutte contre le terrorisme.
Les procureurs de la République près les tribunaux de
première instance autres que Tunis sont habilités à
procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de
constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en
rechercher les auteurs. Ils reçoivent, les dénonciations
volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y
relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès sa
comparution et décident de le mettre à la disposition du
procureur de la République près le tribunal de première
instance de Tunis avec les rapports, les procès-verbaux
rédigés et les pièces à conviction.
N° 63
Le procureur de la République près le tribunal de
première instance de Tunis est seul habilité à
prolonger, la durée de la garde à vue deux fois pour la
même période prévue par l’article 39 de la présente
loi, par une ordonnance motivée, comprenant les
motifs de fait et de droit la justifiant.
Le procureur de la République près le tribunal de
première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le
procureur général près de la Cour d’appel de Tunis de
toutes les infractions terroristes qui ont été constatées
et demander, immédiatement, au juge d’instruction de
son ressort de procéder qu’il y soit informé.
Art. 42 - Le ministère public près de la cour d’appel
de Tunis est représenté par le procureur général près de
la Cour d’appel de Tunis ou ses substituts de troisième
grade parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire
de lutte contre le terrorisme.
Sous-section 2 - De l’instruction
Art. 43 - L'instruction est obligatoire en matière
d’infractions terroristes.
Des juges de troisième grade procèdent aux actes
d’instructions au pôle judiciaire de lutte contre le
terrorisme sur tout le territoire de la République
nonobstant les règles de répartition de la compétence
territoriale.
Art. 44 - Le juge d'instruction est tenu de procéder
à la confiscation des armes, des munitions, des
explosifs et autres matières, outils, équipements et
documents qui servent ou qui sont utilisés pour
commettre l’infraction ou en faciliter sa commission.
Il doit, en outre, de procéder à la confiscation des
objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou
la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en
présence du prévenu, ou de celui en possession duquel
se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en
dresse un procès-verbal comportant description des
objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les
indications utiles avec mention de la date de la saisie
et le numéro de l'affaire.
Art. 45 - Le juge d'instruction peut ordonner d’office
ou sur demande du ministère public, le gel des biens
meubles ou immeubles et les avoirs financiers du
prévenu, fixer les modalités de leur gestion, ou ordonner,
le cas échéant, leur mise sous séquestre.
Il doit faire disposer le prévenu d’une partie de ses
biens permettant de couvrir ses besoins nécessaires
ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.
Il peut également ordonner, même d’office, la
levée des mesures susvisées.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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