L’interception des communications comprend les données des flux, l'écoute, ou l’accès au leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie. Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l'heure, la date, le volume et la durée de la communication. La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée. La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois et pour la même durée par une décision motivée. L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l’opération d’interception. La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Art. 55 - L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête. Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise. Art. 56 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter ou les déchiffrer et utiles pour la manifestation de la vérité. N° 63 Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles. Sous-section 2 – L’infiltration Art. 57 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes. L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable pour la même durée et par une décision motivée. La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Art. 58 - La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne. Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’infiltré, quelque soit le motif. Toute révélation est punie de six à dix ans d'emprisonnement et une amende de quinze mille dinars. La peine est portée à quinze ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende lorsque la révélation entraîne à l'encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénale. Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende, sans préjudice, de l'application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire. Art. 59 - L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsque il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration. Art. 60 - L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports au procureur de la République ou au juge d’instruction lorsque la nécessité l’exige, ou si une demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration. Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1747

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