Section 6 De la commission nationale de la lutte contre le terrorisme Art. 66 - Une commission dénommée « Commission nationale de lutte contre le terrorisme », est créée auprès de la Présidence du Gouvernement qui en assure le secrétariat permanent. Art. 67 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est composée de : - un représentant de la Présidence Gouvernement, président exerçant à plein temps, du - un représentant du ministère de la justice, viceprésident, exerçant à plein temps, - un représentant du ministère de la justice de la direction générale des prisons et de la rééducation, membre, - deux représentants du ministère de l’intérieur, membres, - un représentant du ministère de la défense nationale, membre, - un représentant du ministère des affaires étrangères, membre, - un représentant du ministre chargé des droits de l’Homme, membre, - un représentant du ministère des finances de la direction générale des douanes, membre, - un représentant du ministère de la jeunesse et des sports, membre, - un représentant du ministère de l’agriculture, de la direction des forêts, membre, - un représentant du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, membre, - un représentant du ministère des affaires religieuses, membre, - un représentant du ministère de la culture, membre, - un représentant du ministère de l’éducation, de la direction des programmes, membre, - un premier juge d’instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme, membre, - un expert de l’Agence des renseignements et de la sécurité pour la défense, membre, - un expert de l’Agence technique des télécommunications, membre, - un expert de la Commission tunisienne des analyses financières, membre. N° 63 Les membres de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de six ans. Le tiers de la composition de la Commission est renouvelé tous les deux ans. Le Président de la Commission peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise ou un représentant de la société civile pour assister aux réunions de la commission en vue de s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises. Les dépenses de la commission sont imputées sur le budget de la Présidence du Gouvernement. L’organisation et les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret gouvernemental. Art. 68 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme est chargée notamment des missions suivantes : - suivre et évaluer l’exécution des résolutions des instances spécialisées des Nations Unies en rapport avec la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du respect des obligations internationales de la Tunisie et proposer les directives y afférentes, - proposer les mesures nécessaires à prendre concernant des organisations ou les personnes en relation avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, à la lumière des informations et des antécédents judiciaires collectés dans le cadre de rapports transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement ainsi qu’aux instances administratives concernées, - donner un avis sur les projets de textes juridiques relatifs à la lutte contre le terrorisme, - réaliser une étude diagnostique nationale sur le phénomène du terrorisme, son financement ainsi que les phénomènes criminels s’y rapportant, en vue d’identifier ses caractéristiques, ses causes, évaluer ses dangers et proposer les moyens pour lutter contre ce phénomène. L’étude fixe les priorités nationales en matière de lutte contre ce phénomène. En cas de besoin, une mise à jour de cette étude est effectuée, - émettre des principes directeurs permettant de prévenir et lutter contre le terrorisme et soutenir l’effort international dans la lutte contre toutes ses formes, - assister dans la mise en place de programmes et de politiques permettant de lutter contre le terrorisme et proposer les mécanismes appropriés pour les mettre en œuvre, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1749

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