Art. 109 - Les personnes visées à l'article 107 de la présente loi sont tenues de mettre à jour les données relatives à l'identité de leurs clients, d'exercer une vigilance permanente à leur encontre tout au long des relations d'affaires et d'examiner, avec précision, les opérations et les transactions de leurs clients, pour s'assurer de leur concordance avec les données fournies, et le cas échéant, avec l'origine des biens et ce, en prenant en considération la nature des leurs activités et les risques encourus. En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. Art. 110 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence nécessaires suivantes : - s’assurer que leurs filiales et les sociétés dont elles détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de diligence relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures, - disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques en Tunisie, ou dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, et obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec eux, et assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs biens. En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. Art. 111 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations avec des correspondants bancaires étrangers ou autres relations similaires : - collecter suffisamment de données sur le correspondant étranger afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait à l’interdiction du blanchiment d’argent ou à la lutte contre le financement du terrorisme, N° 63 - obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties, - s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive ou de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes. Art. 112 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi sont tenues de : - prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, - prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en utilisation les nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de s’en prémunir, - mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent pas la présence physique des parties, En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. Art. 113 - Les personnes visées à l’article 107 de la présente loi doivent conserver, pendant une période de dix ans au moins à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’elles sur support matériel ou électronique afin de le consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité. En sont exceptés les personnes exerçant des professions qui ne disposent pas de pouvoir et de mécanisme de recherche et d'investigation, en vertu des lois réglementant leur profession. Art. 114 - Toute opération d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1757

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