Art. 126 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou portant sur une somme d’argent, anormalement, élevé, ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles, dont le but économique ou la licéité ne sont pas manifestes. Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen, par écrit, et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes. Art. 127 - La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner provisoirement au déclarant, en vertu d’une décision écrite, de geler les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente. Le déclarant doit s’abstenir d’informer la personne concernée, de la déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résulté. Art. 128 - Si les investigations n’ont pas confirmé les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délai le déclarant et l’autorise à lever le gel sur les avoirs objet de l’opération ou la transaction déclarée. Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l’article 131 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel. Art. 129 - Si les investigations ont confirmé les soupçons liés à l’opération ou la transaction, objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet, sans délai, le résultat de ses travaux et tout document y relatif en sa possession au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis en vue de décider de la suite à donner, et en avise le déclarant. Le procureur de la République décide de la suite à donner au plus tard dans les cinq jours suivant la réception du dossier et notifie sa décision au déclarant et à la commission tunisienne des analyses financières. Art. 130 - Les procédures applicables aux infractions terroristes prévues par la présente loi ne s’appliquent pas aux infractions de blanchiment d’argent. Page 1760 Art. 131 - La commission tunisienne des analyses financières doit clore ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné un gel provisoire des fonds, objet de la déclaration, elle doit clore ses travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la date de la décision et en notifier les résultats au déclarant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de clôture de ses travaux. Art. 132 - Il résulte de la décision du procureur de la République de classement sans suite, la levée immédiate du gel des avoirs, objet de la déclaration. Si le procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, le gel est maintenu, à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement. Art. 133 - Le procureur général près la cour d’appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration concernant une opération ou une transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis de rendre une décision de gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes ou organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République. Art. 134 - La décision de gel, prévue à l’article précédent, est prise par le président du tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requête. La décision n’est susceptible d’aucun recours. Art. 135 - Le procureur général près la cour d’appel de Tunis est tenu de transmettre, immédiatement, l’ordonnance de gel prise en application de l’article précédent et tout document en sa possession, au procureur de la République compétent afin d’ordonner une information à cet effet. Le procureur général près la Cour d’appel de Tunis transmet une copie de l’ordonnance de gel à la Commission tunisienne des analyses financières et l’avise de l’ouverture d’une information contre la personne concernée. Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés, à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement. Art. 136 - Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars, quiconque s’abstient, intentionnellement, de se soumettre à l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l’article 125 de la présente loi. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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