Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai de quatre jours à partir de la date de sa présentation. L’ordonnance du juge d’instruction sur la levée ou sur le refus total ou partiel de la levée de ces mesures, est susceptible d’appel auprès de la chambre d’accusation par le procureur de la République, le prévenu ou son avocat dans les quatre jours à compter de la date de communication pour le procureur de la République, et à compter de la date de notification pour les autres. L'appel du procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance. En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt expiré le délai d’appel pour le procureur de la République, le prévenu ou son avocat. La chambre d'accusation statue sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la date de réception du dossier, à défaut, la mesure est levée d’office. Art. 46 - Dans les cas exceptionnels, le juge d'instruction peut, et sur la demande du témoin ne pas le confronter au suspect ou à un autre témoin si la nécessité de la protection du témoin l’exige ou si les preuves qu’il a présentées ne constituent pas le seul ou le plus important élément de conviction pour prouver l’inculpation. Art. 47 - Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction en dresse un procèsverbal indépendant qui est transmis au procureur de la République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans besoin de requérir une information. Art. 48 - Est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux milles dinars le témoin qui manque aux exigences du témoignage dans l’une des infractions terroristes. Sous-section 3 - Des juridictions de jugement Art. 49 - Le tribunal de première instance de Tunis, par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, est seul compétent, à l’exclusion de tous les autres tribunaux judiciaires ou militaires, pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes si elles sont commises : - sur le territoire national, - à bord d’un aéronef civil ou militaire qui a atterri sur le territoire de la République et que l’auteur est à son bord, Page 1746 - à bord d’un aéronef civil loué sans équipage à un exploitant ayant son domicile principal ou lieu de résidence permanent sur le territoire tunisien, - contre un navire civil battant pavillon de l’Etat tunisien, lors de la commission de l’infraction ou contre un navire militaire tunisien. Art. 50 - Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 45 et les dispositions de l’article 46 de la présente loi sont applicables aux tribunaux de jugement. Art. 51 - Le tribunal ordonne la confiscation des biens ayant servi à commettre ou faciliter la commission de l’infraction ou s’il a été prouvé qu’ils résultent directement ou indirectement de l'infraction, même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d'autres biens, sans préjudice des droits de tiers acquis de bonne foi. Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction. Le tribunal ordonne également la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à commettre ou à faciliter la commission de l’exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction. Le tribunal ordonne également l’élimination ou la censure de toutes les séquences audio ou audio-visuelles et autres publications numériques ou données informatiques constituants des infractions terroristes ou utilisées pour la commission de ces infractions. Art. 52 - Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes. Art. 53 - La peine est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant l’opposition au jugement par défaut. Section 5 Des techniques spéciales d’enquête Sous-section 1 - L’interception des communications Art. 54 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête l’exige, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent recourir à l’interception des communications des prévenus, en vertu d’une décision écrite et motivée. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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