Le juge d’instruction statue sur la demande de
levée des mesures dans un délai de quatre jours à
partir de la date de sa présentation.
L’ordonnance du juge d’instruction sur la levée ou
sur le refus total ou partiel de la levée de ces mesures, est
susceptible d’appel auprès de la chambre d’accusation
par le procureur de la République, le prévenu ou son
avocat dans les quatre jours à compter de la date de
communication pour le procureur de la République, et à
compter de la date de notification pour les autres.
L'appel du procureur de la République suspend
l'exécution de l'ordonnance.
En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le
dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt
expiré le délai d’appel pour le procureur de la
République, le prévenu ou son avocat.
La chambre d'accusation statue sur la demande
d'appel dans un délai maximum de huit jours, à
compter de la date de réception du dossier, à défaut, la
mesure est levée d’office.
Art. 46 - Dans les cas exceptionnels, le juge
d'instruction peut, et sur la demande du témoin ne pas
le confronter au suspect ou à un autre témoin si la
nécessité de la protection du témoin l’exige ou si les
preuves qu’il a présentées ne constituent pas le seul ou
le plus important élément de conviction pour prouver
l’inculpation.
Art. 47 - Si le témoin a manqué aux exigences du
témoignage, le juge d'instruction en dresse un procèsverbal indépendant qui est transmis au procureur de la
République en vue d’apprécier l’opportunité de
traduire le témoin devant le tribunal compétent selon
la procédure de la citation directe, et sans besoin de
requérir une information.
Art. 48 - Est puni de trois à six mois
d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux
milles dinars le témoin qui manque aux exigences du
témoignage dans l’une des infractions terroristes.
Sous-section 3 - Des juridictions de jugement
Art. 49 - Le tribunal de première instance de Tunis,
par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme, est seul compétent, à
l’exclusion de tous les autres tribunaux judiciaires ou
militaires, pour connaître des infractions terroristes
prévues par la présente loi et les infractions connexes
si elles sont commises :
- sur le territoire national,
- à bord d’un aéronef civil ou militaire qui a atterri
sur le territoire de la République et que l’auteur est à
son bord,
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- à bord d’un aéronef civil loué sans équipage à un
exploitant ayant son domicile principal ou lieu de
résidence permanent sur le territoire tunisien,
- contre un navire civil battant pavillon de l’Etat
tunisien, lors de la commission de l’infraction ou
contre un navire militaire tunisien.
Art. 50 - Les dispositions des premier, deuxième et
troisième alinéas de l’article 45 et les dispositions de
l’article 46 de la présente loi sont applicables aux
tribunaux de jugement.
Art. 51 - Le tribunal ordonne la confiscation des
biens ayant servi à commettre ou faciliter la
commission de l’infraction ou s’il a été prouvé qu’ils
résultent directement ou indirectement de l'infraction,
même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils
demeurent en l’état ou convertis en d'autres biens,
sans préjudice des droits de tiers acquis de bonne foi.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible,
une amende valant confiscation est prononcée, sans
qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur
des biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal ordonne également la confiscation des
armes, munitions, explosifs et autres matières, outils
et équipements ayant servi à commettre ou à faciliter
la commission de l’exécution de l'infraction ainsi que
tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation
ou la commercialisation constitue une infraction.
Le tribunal ordonne également l’élimination ou la
censure de toutes les séquences audio ou audio-visuelles
et autres publications numériques ou données
informatiques constituants des infractions terroristes ou
utilisées pour la commission de ces infractions.
Art. 52 - Le tribunal peut ordonner la confiscation
de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et
avoirs financiers du condamné, s’il est établi que
l’objectif de leur utilisation est le financement de
personnes, organisations ou activités en rapport avec
des infractions terroristes.
Art. 53 - La peine est exécutoire en matière
d’infraction terroriste nonobstant l’opposition au
jugement par défaut.
Section 5
Des techniques spéciales d’enquête
Sous-section 1 - L’interception des communications
Art. 54 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête
l’exige, le procureur de la République ou le juge
d'instruction peuvent recourir à l’interception des
communications des prévenus, en vertu d’une
décision écrite et motivée.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63