Art. 106 - Le Président du tribunal de première instance territorialement compétent peut ordonner de soumettre, la personne morale suspectée d’avoir des liens avec des personnes ou organisations ou activités ayant un rapport avec les infractions prévues par la présente loi, ou qui viole les règles de gestion prudentielle, telles que définies à l’article 99 de la présente loi ou les règles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à un audit externe effectué par un ou plusieurs d’experts spécialisés désignés par voie d’ordonnance sur requête, sur demande du ministre chargé des finances. Art. 107 - Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de diligence nécessaires envers leurs clients : 1- Les établissements de crédit, 2- Les établissements de micro-finance, 3- L’Office national de la poste, 4- Les intermédiaires en bourse, 5- Les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance, 6- Les professions et les activités non financières fixées comme suit : - les avocats, les notaires, les experts comptables, les agents immobiliers, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle desdites opérations ou la fourniture de consultation à leur propos, - les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont la valeur des transactions avec leurs clients est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 108 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence requise suivantes : 1. s’abstenir d’ouvrir des comptes secrets et s’assurer, au moyen de documents officiels et autres documents provenant de sources fiables et indépendantes, de l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier, Page 1756 2. s’assurer, au moyen de documents officiels, et autres documents provenant de sources indépendantes et fiables de : - l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte, - la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui exercent un pouvoir sur cette personne morale. 3. obtenir des informations sur l’objectif et la nature de la relation d’affaires. 4. obtenir, en cas de recours à un tiers, les informations nécessaires pour identifier le client et s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance en relation avec la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents, à charge, pour les personnes précitées, d’assumer, dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client. Ces mesures sont notamment prises lorsque : - elles nouent des relations, - elles effectuent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques, - il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, - il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues. Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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