- recueillir et analyser les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée, - assister à l’élaboration de programmes ayant pour objectif la lutte contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent, - participer aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à celles ayant trait au domaine de son intervention, - assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux, - coordonner entre les différentes autorités concernées dans ce domaine sur le plan national et faciliter la communication entre elle. Art. 121 - La commission tunisienne des analyses financières peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, faire appel au concours des autorités administratives chargées de l’application de la loi et des personnes citées à l’article 107 de la présente loi, qui sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à la traçabilité des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux. Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation. Art. 122 - La commission tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d’accord ou appartenant aux groupes de coopération internationale dans le domaine de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et accélérer l’échange des renseignements financiers avec elles, en vue d’assurer l’alerte précoce concernant les infractions prévues par la présente loi, et d’en éviter la commission. La coopération prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement des services étrangers analogues, en vertu de la législation les régissant, de s’en tenir au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements financiers qui leur sont communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi. N° 63 Art. 123 - La commission tunisienne des analyses financières doit créer une base de données sur les personnes physiques et morales suspectées d’être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, ainsi que des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, et des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données. Elle doit conserver, pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tous les renseignements ou documents, qu’ils soient sauvegardés sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qui lui sont parvenues pour être consultées, en cas de besoin. Art. 124 - Sont tenus au respect du secret professionnel, les membres de la commission tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers, objet des déclarations concernant les opérations ou transactions suspectes. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont eu connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue. Sous-section 2 - Des mécanismes d’investigation des opérations et transactions suspectes Art. 125 - Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi sont tenues de faire, sans délai, à la commission tunisienne des analyses financières, une déclaration écrite sur toutes les opérations ou transactions suspectes qui pourraient, directement ou indirectement, être liées, à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la présente loi. Ces personnes sont tenues, également, de déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations ou transactions. L’obligation de déclaration s’applique, également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouvelles informations sont susceptibles de relier, directement ou indirectement, ladite opération ou transaction à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1759

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