2. Conclure des accords et des contrats avec les usagers et les tiers, ainsi que d’en effectuer toute modification et résiliation concernant les abonnements aux services ; 3. Agir d’office, dans le respect des termes de leur concession pour l’établissement et l’entretien des installations, réseaux, systèmes et services ; 4. Agir en vue d’empêcher des atteintes ou des perturbations au fonctionnement du réseau et des services, aussi bien que de faire cesser leurs effets sous le contrôle de l’ARPT. ARTICLE 37 : Prérogatives de droit public Pour la fourniture des services de télécommunications, les concessionnaires bénéficient de servitudes et de droit de passage établis à leur profit dont les conditions seront définies par Décret. ARTICLE 38 : Utilisation du domaine public Les concessionnaires peuvent exécuter sur le sol ou le sous sol des chemins publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l’entretien des lignes et des installations de télécommunications sous réserve des dispositions relatives à la police du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales et conformément aux dispositions du Code Foncier et Domanial. ARTICLE 39 : Surveillance des Télécommunications Lorsque les concessionnaires constatent une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exploitation, ils sont tenus d’en informer l’ARPT. ARTICLE 40 : Secret des Informations Les agents des concessionnaires sont tenus au respect du secret des informations transmises sur les réseaux de télécommunications. ARTICLE 41 : Responsabilité des Concessionnaires Les concessionnaires sont responsables de l’efficacité des prestations fournies. Ils garantissent la continuité des services, le secret des communications et l’égalité d’accès à l’ensemble des services offerts aux usagers placés dans des conditions identiques. Les concessionnaires supportent seuls la responsabilité du fait de la gestion des différents services qu’ils exploitent suivant la réglementation en vigueur. ARTICLE 42 : Libertés Individuelles Les concessionnaires doivent respecter les lois protégeant les libertés individuelles et l’intimité de la vie privée. 17

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