CHAPITRE VII : RADIOCOMMUNICATIONS ARTICLE 43 : Définitions Pour l’application du présent chapitre les expressions ci-après sont définies comme suit : (1) Station radioélectrique : émetteur ou récepteur, y compris les antennes et autres accessoires nécessaires pour assurer un service de radio communications ; (2) Service de radiocommunication : service assurant l’émission ou la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons et de données à l’aide des ondes électromagnétiques ; (3) Service officiel de radiocommunications : service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de l’Etat entre ses fonctionnaires ou agents de l’administration ; (4) Service privé de radiocommunications : toute station et service radioélectrique qui n’est pas exploité par un service officiel ou public de télécommunications. ARTICLE 44 : Stations Privées de Radiocommunications L’installation et l’exploitation d’une station radioélectrique privée de toute nature, est subordonnée à l’autorisation de l’ARPT. Cette autorisation ne confère aucun droit exclusif. Elle ne peut être transférée et est révocable à tout moment. L’autorisation n’est pas accordée lorsque le service est assuré par un concessionnaire. CHAPITRE VIII : SERVICE UNIVERSEL Le service universel est un mandat assigné aux concessionnaires de fournir des services de télécommunications d’une qualité déterminée sur tout le territoire national aux usagers dans les mêmes conditions, sans discrimination, de façon permanente et à des prix économiquement raisonnables et abordables. ARTICLE 45 : Fonds de Service Universel et de Solidarité Numérique Il est créé un fonds de service universel et de solidarité numérique. Ces fonds, collectés par l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) sont gérés par un comité de gestion présidé par le Ministre en charge des Postes et Télécommunications et comprenant le Ministre en charge des Finances et le Ministre en charge du Plan. Sur proposition de l’ARPT ce comité définit les modalités d’utilisation de ces fonds pour la couverture des zones rurales et non rentables. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité seront définis par Décret du Président de République. 18

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