Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127
Article 34
En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait telle que prévue par
l’article 33, l’émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a
supportés.
Paragraphe 3 : Des obligations du bénéficiaire
Article 35
Le fournisseur de biens et services doit porter à la connaissance de la clientèle qu’il accepte le
paiement par carte en indiquant la dénomination de celle-ci.
Il doit, avant chaque opération, se conformer aux règles de vérification prévues par le contrat
commerçant.
Le bénéficiaire du paiement engage sa responsabilité vis-à-vis de l’émetteur. Il est tenu de
supporter la charge intégrale du règlement s’il n’a pas effectué les vérifications prévues à l’alinéa
précédent et par les dispositions contractuelles.
Section 4 – Du virement électronique
Article 36 Obligations générales
1. Toute institution financière qui reçoit des messages transmis afin de donner suite à l’ordre de
paiement, doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu’au respect de la confidentialité
des données transmises. Elle est tenue à une obligation générale de sécurité.
2. Lorsqu'une banque réceptrice ou du bénéficiaire constate un défaut de concordance dans les
éléments d'information relatifs à l’ordre de paiement, elle est tenue d'en donner avis à l'expéditeur,
et au plus tard le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution.
3. Pour l'application de l’article 42, 45 et 46, les agences et établissements distincts d'une
institution financière sont considérés comme des institutions financières distinctes.
4. Un ordre de paiement cesse d'être valable s'il n'est ni accepté ni rejeté en vertu du présent article
avant l'heure de clôture le cinquième jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution.
5. Une institution financière qui est tenue de rembourser l'expéditeur de l'ordre de paiement qu'elle
a reçu est libérée de cette obligation dans la mesure où elle effectue le remboursement directement
à un expéditeur précédent. Toute institution financière venant après cet expéditeur précédent est
libérée dans la même mesure.
6. Un donneur d'ordre qui a droit à un remboursement peut le recouvrer auprès de toute institution
financière tenue à remboursement dans la mesure où cette banque n'a pas déjà effectué le
remboursement. Une institution financière qui est tenue d'effectuer un remboursement est libérée
de cette obligation dans la mesure où elle rembourse directement le donneur d'ordre. Toute autre
institution financière ainsi obligée est libérée dans la même mesure.
7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliqueront pas à une institution financière si leur application devait
porter atteinte aux droits ou obligations que lui confère tout accord ou toute règle d'un système de
transfert de fonds.
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