Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127
Article 37
L’émission, la modification ou la révocation d’un ordre de paiement effectuée par transmission de
message de données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu’il soit émis par lui ou par
toute autre personne qui a le pouvoir de le lier.
L’expéditeur n’est toutefois pas lié, s’il parvient à prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’ordre de
paiement donné par transmission de message de données.
L’expéditeur d’un ordre de paiement est tenu par les termes du message transmis.
L’expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire du virement avant la transmission
de l’ordre de paiement par message de données.
Article 38
L’expéditeur est tenu d’une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au
moment de l’émission de l’ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions
techniques nécessaires à la sécurisation des données transmises.
Si par sa faute, les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son
nom, il reste tenu de l’ordre de paiement.
Article 39
1. Lorsqu'un ordre de paiement, une modification ou la révocation d'un ordre de paiement doit
faire l'objet d'une authentification autrement que par une simple comparaison de signatures, un
expéditeur apparent est lié :
si l'authentification est, compte tenu des circonstances, une méthode commercialement
raisonnable de protection contre les ordres de paiement non autorisés.
si la banque réceptrice a respecté la procédure d’authentification
2. Un expéditeur d’un ordre de paiement est lié par les termes de l'ordre reçu par la banque
réceptrice. Toutefois, il n'est pas lié par un ordre de paiement faisant double emploi ou par une
erreur ou anomalie dans un ordre de paiement s’il existe une procédure conventionnelle de
détection des ordres de paiement non conformes.
3. L'expéditeur est tenu de payer à la banque réceptrice le montant de l'ordre de paiement à
compter du moment où elle l'accepte, mais ce paiement n'est dû que lorsque commence la période
d'exécution.
Article 40 Paiement à la banque réceptrice
L'obligation de payer la banque réceptrice qui incombe à l'expéditeur est acquittée :
si la banque réceptrice débite un compte de l'expéditeur tenu par elle, lorsqu'il y a
inscription au débit ou
si l'expéditeur est une banque, lorsqu’elle fait porter au compte de la banque réceptrice,
tenu par elle, le crédit
ou de toute autre manière prévue par la loi.
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